C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Full text
31. Lorsqu’une décision a été rendue contre un évaluateur agréé limitant son droit d’exercer des activités professionnelles, celui-ci doit trouver un évaluateur agréé pour agir comme gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 17 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si l’évaluateur agréé n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 17 relatifs aux activités professionnelles que l’évaluateur agréé n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2004-12-16, a. 31.